I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R59. Le montant auquel le paragraphe a de l’article 818R58 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur pour l’année d’un de ses avoirs, représentée par le rapport entre son passif canadien pondéré à la fin de l’année et son passif total pondéré à la fin de l’année.
a. 818R57; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.